Injonction de payer : obtenir un titre exécutoire sans procès

L'injonction de payer permet à un créancier d'obtenir un titre exécutoire pour une créance impayée, sans audience ni avocat. Le juge rend son ordonnance au vu de la seule requête et du bordereau de documents justificatifs. Deux délais commandent tout : six mois pour signifier, un mois pour former opposition.

Le résumé

  • Seules les créances d'un montant déterminé, nées d'un contrat ou d'une obligation statutaire, ouvrent droit à la procédure.
  • Le juge rend son ordonnance sans entendre le débiteur : la rapidité du recouvrement tient entièrement au silence de ce dernier.
  • La requête est gratuite devant le tribunal judiciaire, payante devant le tribunal de commerce, et les frais de signification par commissaire de justice restent à avancer.
  • Passé six mois sans signification, l'ordonnance est non avenue ; une opposition du débiteur renvoie la demande vers un procès ordinaire, et la somme reste à recouvrer.

Une décision rendue sans que le débiteur soit entendu

La procédure d'injonction de payer occupe une place à part dans la justice civile. Le principe du contradictoire, qui veut qu'aucune partie ne soit jugée sans avoir pu s'expliquer, y est écarté au premier stade. Le créancier adresse une requête au greffe du tribunal, le juge l'examine seul, et rend une ordonnance d'injonction de payer sans convoquer personne. Le débiteur découvre l'affaire une fois la décision prise, au moment où un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, lui remet l'acte de signification.

C'est donc un recouvrement judiciaire, et non une démarche amiable : la demande en injonction vise à obtenir le paiement d'une somme d'argent par la contrainte, en s'appuyant sur la force publique. Elle se distingue en cela de la relance et de la mise en demeure, qui la précèdent utilement mais n'ont aucun effet contraignant par elles-mêmes.

Ce choix du législateur répond à une réalité économique simple : la majorité des créances impayées ne sont pas contestées. Elles ne sont pas payées, ce qui est différent. Organiser une audience pour un débiteur qui ne viendra pas et ne contestera rien reviendrait à mobiliser une juridiction pour rien, et à faire attendre le créancier plusieurs mois pour un résultat acquis d'avance.

La contrepartie est le droit d'opposition, examiné plus loin. Elle explique aussi ce que la procédure ne sait pas faire : dès qu'un litige existe réellement sur le fond, l'injonction de payer ne fait pas gagner de temps, elle en fait perdre. Le débiteur forme opposition, l'affaire bascule vers un procès classique, et le créancier se retrouve au point de départ avec plusieurs semaines en moins. Le premier arbitrage à rendre n'est donc pas juridique mais factuel : la créance est-elle discutable, oui ou non.

Les créances qui ouvrent droit à la procédure

L'article 1405 du code de procédure civile ferme la porte à toutes les autres. Il ne suffit pas qu'une somme d'argent soit due : encore faut-il que l'origine de l'obligation figure dans la liste, et que son montant soit déterminé. Une demande d'indemnisation d'un préjudice, dont le chiffrage relève de l'appréciation du juge, en est exclue par construction. La procédure d'injonction de payer suppose une créance impayée dont le principe et le chiffre ne prêtent pas à discussion.

La créance contractuelle ou statutaire

C'est le cas le plus fréquent. La créance résulte d'un contrat, écrit ou non : facture impayée, loyer, prestation commandée et livrée, prêt entre particuliers. Le droit des contrats fournit ici le fondement de la demande, et la production du contrat ou du bon de commande devient la pièce maîtresse du dossier.

Le texte vise aussi l'obligation dite statutaire, terme qui désigne les sommes dues en application des statuts d'un groupement. Les charges de copropriété en sont l'illustration la plus courante, avec les cotisations dues à une association ou à un ordre professionnel. Le fondement n'est plus un contrat signé entre deux personnes mais un règlement auquel le débiteur est soumis par sa qualité de membre ou de copropriétaire.

Les engagements cambiaires et la cession de créance

Le second volet de l'article 1405 est moins connu et intéresse surtout les entreprises. Il ouvre la procédure à l'engagement qui résulte de l'acceptation d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, ou de la cession de créances professionnelles opérée par bordereau. Le bordereau de cession, souvent appelé bordereau Dailly, transfère la créance à un établissement de crédit qui peut alors agir en son nom propre.

L'intérêt pratique est considérable : dans ces situations, le titre lui-même vaut preuve de l'obligation de paiement. Le porteur d'un billet à ordre impayé n'a pas à démontrer la réalité de la prestation sous-jacente, ce que le droit commun lui imposerait. Cette dispense explique que ces effets de commerce restent utilisés dans les secteurs où les délais de règlement sont longs, et elle rend la procédure d'injonction de payer particulièrement adaptée aux créances commerciales.

Le vocabulaire de ces titres mérite d'être connu du créancier qui les manie, car il détermine contre qui la demande peut être dirigée. Le tirage désigne l'émission de la lettre de change par le créancier. L'endossement en transmet la propriété à un tiers, qui devient à son tour porteur et peut agir en son nom. L'aval est l'engagement d'un garant qui répond du paiement au même titre que le débiteur principal. Une requête peut donc viser plusieurs personnes tenues du même montant, ce qui augmente sensiblement les chances de recouvrement effectif.

Quel tribunal saisir, et pourquoi le contrat n'y change rien

La juridiction compétente dépend de la nature de la créance. Entre commerçants ou entre sociétés commerciales, la requête relève du président du tribunal de commerce. Dans tous les autres cas, elle relève du tribunal judiciaire, ou du juge des contentieux de la protection lorsque le litige entre dans son champ : crédit à la consommation, bail d'habitation, surendettement.

La règle de compétence territoriale mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle réserve une mauvaise surprise à beaucoup d'entreprises. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, et cette règle est d'ordre public. Une clause du contrat qui désigne le tribunal du siège du créancier, parfaitement valable dans un procès ordinaire entre professionnels, est ici sans effet. Une requête déposée devant la mauvaise juridiction est rejetée, avec le temps perdu que cela suppose.

Le rappel n'est pas superflu : le tribunal d'instance, que l'on trouve encore cité dans de nombreux articles et modèles en circulation, a disparu avec la réforme de la justice entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ses attributions ont été reprises par le tribunal judiciaire et par le juge des contentieux de la protection. Un formulaire ou un guide qui le mentionne encore n'a pas été mis à jour depuis cette date, ce qui est un bon indice de sa fiabilité générale.

Une précision sur le vocabulaire, parce qu'elle a des conséquences concrètes. Devant le tribunal de commerce, l'ordonnance est rendue par le président de la juridiction ou par le juge qu'il délègue, alors qu'elle émane du juge du tribunal judiciaire dans l'ordre civil. Saisir le tribunal compétent suppose donc d'avoir qualifié la créance avant de remplir quoi que ce soit : commerciale entre deux entreprises, civile dans les autres hypothèses, et relevant du juge des contentieux de la protection lorsque le débiteur est un consommateur ou un locataire.

Ce que contient la requête, et le bordereau qui l'accompagne

La requête est adressée au greffe du tribunal compétent. Un formulaire Cerfa dédié existe pour chaque ordre : l'un pour le tribunal judiciaire, l'autre pour le tribunal de commerce. Les greffes des tribunaux de commerce acceptent également le dépôt par voie électronique via leur portail Tribunal Digital, ce qui évite le déplacement et accélère l'enregistrement du dossier. Le portail service-public publie les versions à jour de ces formulaires, qu'il vaut mieux télécharger à la source plutôt que de reprendre un modèle trouvé ailleurs.

La requête indique l'identité complète des parties, l'objet de la demande, le montant réclamé et le détail des différents éléments de la créance : principal, intérêts, frais éventuels. Elle précise le fondement, c'est-à-dire ce qui rend la somme exigible.

Qui peut la déposer

Le créancier agit en son nom, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. Il peut aussi charger un mandataire de présenter la requête pour son compte, sans que le recours à un avocat soit imposé. En pratique, les entreprises qui gèrent un volume régulier d'impayés confient cette étape à un cabinet de recouvrement ou à leur conseil habituel, moins pour la difficulté juridique de la requête que pour le suivi des délais qui la suivent, dont on verra qu'ils sont la vraie difficulté de la procédure.

Elle est accompagnée d'un bordereau des documents justificatifs. Ce bordereau n'est pas une formalité administrative : il est la liste numérotée des pièces produites, et il conditionne l'examen du dossier. Le juge ne dispose de rien d'autre que ce que le créancier lui remet, puisque personne ne viendra compléter le dossier à l'audience. Un bordereau lacunaire produit mécaniquement une ordonnance de rejet ou une acceptation partielle. Les documents utiles sont en général le contrat ou le bon de commande, la facture, la preuve de la livraison ou de l'exécution, et la lettre de mise en demeure restée sans effet.

La décision du juge : acceptation, acceptation partielle ou rejet

Le juge examine la requête au vu des seuls documents produits. Trois issues sont possibles, et la deuxième appelle une décision du créancier.

  • Il accueille la requête. L'ordonnance portant injonction de payer est alors rendue pour la totalité de la somme réclamée, et c'est elle qu'il faudra faire signifier.
  • Il ne retient la demande que pour partie. Le créancier doit alors trancher : signifier l'ordonnance revient à se contenter du montant retenu, tandis que renoncer à la signification lui laisse la possibilité de porter l'affaire entière devant le tribunal par la voie ordinaire. L'arbitrage se fait sur le montant en jeu et sur la solidité des pièces produites pour la part écartée.
  • Il rejette la requête. La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours du côté du créancier. Celui-ci conserve en revanche la possibilité d'agir selon les voies de droit commun, avec un dossier mieux étayé.

Le rejet n'est donc jamais définitif sur le fond, mais il ne se corrige pas non plus par une seconde requête identique. Il signale presque toujours une insuffisance de preuve plutôt qu'une créance inexistante.

Signifier l'ordonnance dans les six mois

C'est l'étape où se perdent le plus de dossiers, et elle ne dépend que du créancier. L'ordonnance rendue n'a aucun effet tant qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du débiteur par un acte de signification, délivré par un commissaire de justice, la profession qui a remplacé celle d'huissier de justice en 2022.

Ce que reçoit le débiteur n'est pas la seule décision : une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance lui est remise, avec les documents justificatifs. Il dispose ainsi des mêmes éléments que le juge, ce qui lui permet d'apprécier s'il conteste ou non. L'acte l'informe également du délai dont il dispose et de la juridiction devant laquelle former opposition.

Le délai de signification est de six mois à compter de la date de l'ordonnance. Passé ce terme, l'ordonnance est non avenue, c'est-à-dire qu'elle est réputée n'avoir jamais existé. Le créancier ne perd pas sa créance, mais il perd la procédure : il faut tout recommencer, requête comprise.

La conséquence la moins connue est aussi la plus lourde. Le dépôt de la requête interrompt la prescription, comme toute demande en justice. Mais lorsque la demande devient non avenue, cette interruption est elle-même regardée comme non avenue. Sur une créance ancienne, proche du terme des cinq ans du droit commun ou des deux ans applicables aux professionnels réclamant à un consommateur, une signification oubliée ne fait pas seulement perdre six mois : elle peut faire perdre la créance.

L'opposition du débiteur, et ce qu'elle déclenche

Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition. L'opposition est faite au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance, par déclaration ou par lettre recommandée, et elle n'a pas à être motivée. Il n'existe aucun seuil : une somme de quelques centaines d'euros s'oppose dans les mêmes formes qu'une créance de plusieurs dizaines de milliers.

Le point de départ du délai varie selon la manière dont l'acte a été remis. Lorsque la signification a été faite à la personne même du débiteur, le mois court à compter de cette remise. Lorsqu'elle ne l'a pas été, parce que l'acte a été déposé à l'étude faute d'avoir trouvé le destinataire, le délai ne commence à courir qu'au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d'exécution. Un débiteur réellement absent de son domicile conserve donc son droit de contester bien au-delà du mois théorique.

Du côté du débiteur qui vient de recevoir l'acte, trois réflexes évitent l'essentiel des erreurs. Vérifier d'abord la date de réception portée sur la signification, puisque c'est elle qui fixe le terme. Former ensuite l'opposition avant l'échéance même si le dossier n'est pas prêt : elle n'a pas à être motivée, et les arguments se développeront devant la juridiction territorialement compétente une fois l'affaire appelée. Éviter enfin de régler une partie de la somme sans réserve écrite, car un paiement partiel s'analyse comme une reconnaissance de dette et affaiblit la contestation du reste. Un débiteur aux ressources modestes peut par ailleurs solliciter l'aide juridictionnelle pour être assisté, la partie adverse étant souvent un demandeur institutionnel mieux armé.

L'opposition régulièrement formée anéantit l'ordonnance et saisit la juridiction de l'ensemble du litige. L'affaire est instruite et jugée normalement, les deux parties sont convoquées, et le tribunal statue sur le fond. Le créancier redevient un demandeur ordinaire qui doit prouver sa créance. C'est pourquoi une créance sérieusement contestable gagne à passer par la médiation ou par une négociation directe plutôt que par cette voie.

La formule exécutoire, dernière étape avant le recouvrement

L'absence d'opposition ne rend pas l'ordonnance exécutoire toute seule. Le créancier doit demander au greffe qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire, et cette demande obéit elle aussi à un délai : le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition. Un créancier qui laisse passer ce mois perd le bénéfice de l'ordonnance, alors même que le débiteur n'a rien contesté.

Une fois la formule apposée, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle constitue un titre exécutoire, ce qui autorise le commissaire de justice à pratiquer une saisie sur les comptes, sur les rémunérations ou sur les biens du débiteur. Elle n'est pas susceptible d'appel, y compris lorsque le montant en cause dépasserait le taux au-delà duquel un jugement ordinaire le serait : l'opposition était la seule voie de contestation, et elle est fermée.

Le titre obtenu se conserve. Un débiteur insolvable au moment de la décision peut redevenir solvable, et le titre exécutoire reste mobilisable pendant dix ans. Renoncer à poursuivre l'exécution immédiatement n'oblige donc pas à renoncer à la créance.

Les trois délais de la procédure s'enchaînent, et chacun se compte à partir d'un point de départ différent. C'est cette succession, plus que la rédaction de la requête, qui fait échouer les dossiers.

ÉtapeDélaiPoint de départSanction
Signification au débiteur6 moisDate de l'ordonnanceOrdonnance non avenue, tout est à refaire
Opposition du débiteur1 moisSignification, ou premier acte reçu en personne si elle n'a pas été faite à personnePassé ce terme, la contestation est fermée
Demande de formule exécutoire1 moisExpiration du délai d'oppositionPerte du bénéfice de l'ordonnance

Combien coûte une injonction de payer

Le coût de la procédure surprend souvent, dans les deux sens. Le dépôt de la requête est gratuit devant le tribunal judiciaire, ce qui en fait l'une des rares actions civiles sans frais d'entrée. Devant le tribunal de commerce, en revanche, un frais de greffe est dû, d'un montant modeste mais réel. Et dans les deux cas, la signification par commissaire de justice est à la charge du créancier, qui doit l'avancer.

PosteTribunal judiciaireTribunal de commerce
Dépôt de la requêteGratuitFrais de greffe tarifé, de l'ordre de quelques dizaines d'euros
Signification de l'ordonnanceActe tarifé de commissaire de justice, avancé par le créancier
AvocatFacultatif pour la requête, utile en cas d'opposition
Mesures d'exécutionTarifées séparément, une fois le titre exécutoire obtenu

Les tarifs des actes de commissaire de justice et les frais de greffe sont fixés par voie réglementaire et révisés périodiquement. Les montants en vigueur se vérifient auprès du greffe saisi ou sur le portail service-public.gouv.fr, et les textes de la procédure figurent aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile, consultables sur Legifrance. Ce site est indépendant et ne traite aucune démarche pour le compte d'une juridiction.

Une partie de ces frais est en principe supportée par le débiteur au titre des dépens, mais leur récupération effective suppose que celui-ci soit solvable. Les honoraires d'un conseil obéissent quant à eux à une logique distincte, détaillée dans notre page sur la convention d'honoraires.

Ce que l'on demande le plus souvent

Peut-on faire une injonction de payer sans avocat ?
Oui. La requête peut être déposée par le créancier lui-même, quel que soit le montant réclamé. La représentation devient en revanche obligatoire dans certains cas si le débiteur forme opposition et que l'affaire est jugée au fond.
Faut-il avoir envoyé une mise en demeure avant ?
Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité de la requête. Elle reste vivement conseillée : elle figure parmi les pièces qui convainquent le juge du caractère exigible de la créance, et elle règle une part importante des dossiers avant toute saisine.
Que faire si l'ordonnance est devenue non avenue ?
Il faut déposer une nouvelle requête, la première décision étant réputée n'avoir jamais existé. Le point à vérifier en priorité est la prescription : l'effet interruptif attaché à la requête initiale tombe avec l'ordonnance, et une créance ancienne peut être devenue irrécouvrable dans l'intervalle.
Le débiteur habite à l'étranger, la procédure est-elle possible ?
Pas sous cette forme, la compétence étant celle du lieu où demeure le débiteur. Un règlement européen organise une procédure d'injonction de payer propre aux litiges transfrontaliers au sein de l'Union, dont le formulaire et le déroulement sont distincts de la procédure française.
Existe-t-il des règles particulières en Alsace-Moselle ?
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appliquent un droit local dans plusieurs matières de procédure civile et d'exécution. Le greffe de la juridiction saisie indique quelles règles s'appliquent au dossier.
Le débiteur conteste après avoir laissé passer le mois : a-t-il un recours ?
Tout dépend de la manière dont l'acte lui a été remis. Si la signification n'a pas été faite à sa personne, le délai n'a pas commencé à courir à la date qu'il croit, et l'opposition peut rester ouverte jusqu'au premier acte reçu en main propre ou à la première mesure d'exécution.

Quand une autre voie vaut mieux

L'injonction de payer n'est pas toujours l'outil le plus adapté, et deux procédures voisines lui font concurrence sur des terrains précis.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances se déroule entièrement devant un commissaire de justice, sans juge. Elle vise les créances de faible montant ayant une origine contractuelle ou statutaire, et repose sur un mécanisme différent : le commissaire de justice invite le débiteur à participer, et c'est son accord qui permet de délivrer le titre exécutoire. L'avantage est la rapidité, l'inconvénient est que le silence du débiteur suffit à faire échouer la démarche, là où il fait au contraire réussir l'injonction de payer. Le choix entre les deux se fait donc sur une question unique : le débiteur est-il du genre à répondre.

La procédure européenne d'injonction de payer répond quant à elle à un besoin différent : celui des litiges transfrontaliers, lorsque le débiteur est établi dans un autre État membre de l'Union. Elle repose sur un règlement propre, ses formulaires sont normalisés à l'échelle européenne, et la décision obtenue circule d'un État à l'autre sans procédure intermédiaire de reconnaissance. Elle ne se substitue pas à la procédure française, qui reste réservée aux débiteurs demeurant en France, mais elle évite d'avoir à saisir une juridiction étrangère dans sa propre langue.

Le recouvrement amiable conserve enfin sa place, y compris pour des sommes importantes. Une entreprise qui souhaite préserver une relation commerciale a rarement intérêt à faire signifier une décision de justice à un client dont elle espère de nouvelles commandes. Un échéancier écrit, daté et signé vaut souvent mieux qu'un titre exécutoire contre un débiteur exsangue, et il constitue par ailleurs une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription. Les jeunes entreprises en particulier ont intérêt à formaliser cette étape plutôt qu'à l'abréger.

Reste le cas de la créance réellement contestée. L'injonction de payer y est un détour coûteux : l'opposition est certaine, le procès aura lieu de toute façon, et le créancier aura dépensé les frais de signification pour arriver au même point. Une consultation préalable permet de vérifier la solidité des pièces avant d'engager quoi que ce soit, et de choisir la procédure en connaissance de cause plutôt que par défaut.

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